D-9.2, r. 3 - Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière

Texte complet
10. Le représentant doit s’abstenir de toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses services ou quant à ceux de son cabinet ou de sa société autonome.
D. 1039-99, a. 10.